Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
32. Il est interdit d’aménager un site de forage dans une zone inondable de grand courant ou à moins de 500 m d’un site de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire.
La distance de 500 m prévue au premier alinéa concernant l’aménagement d’un site de forage peut être augmentée à la distance fixée dans l’étude hydrogéologique prévue à l’article 38 lorsque cette étude démontre que la distance de 500 m ne permet pas de minimiser les risques de contamination des eaux des sites de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire situés sur le territoire couvert par l’étude.
D. 696-2014, a. 32; L.Q. 2022, c. 10, a. 111.
32. Il est interdit d’aménager un site de forage ou de réaliser un sondage stratigraphique dans une zone inondable de grand courant ou à moins de 500 m d’un site de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire.
La distance de 500 mètres prévue au premier alinéa concernant l’aménagement d’un site de forage peut être augmentée à la distance fixée dans l’étude hydrogéologique prévue à l’article 38 lorsque cette étude démontre que la distance de 500 m ne permet pas de minimiser les risques de contamination des eaux des sites de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire situés sur le territoire couvert par l’étude.
D. 696-2014, a. 32.
32. Il est interdit d’aménager un site de forage ou de réaliser un sondage stratigraphique dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans ou à moins de 500 m d’un site de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire.
La distance de 500 mètres prévue au premier alinéa concernant l’aménagement d’un site de forage peut être augmentée à la distance fixée dans l’étude hydrogéologique prévue à l’article 38 lorsque cette étude démontre que la distance de 500 m ne permet pas de minimiser les risques de contamination des eaux des sites de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire situés sur le territoire couvert par l’étude.
D. 696-2014, a. 32.